DOMAINES DE COMPÉTENCES
Maître Sarajoan HAMOU est avocat au barreau de Paris.
Elle exerce exclusivement en droit de la famille avec une expertise particulière en droit international de la famille. Elle est d’ailleurs titulaire d’un master II en Droit International Privé et commerce international (Paris II Assas), d’une double licence en droit français/droit anglo-américain (Université Paris X) et parle couramment anglais.
DERNIÈRES ACTUALITÉS
Références des publications de Maître Hamou
- “La médiation familiale internationale dans la résolution des conflits d’autorité parentale”, étude de Maître Sarajoan Hamou dans la revue Droit de la famille
- Loi applicable au régime matrimonial d’époux turcs avant et après l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 – 2017 – Gazette du Palais – Famille
- Contrat de mariage dans un contexte international : possibilités et limites – 2016 Gazette du Palais – Famille
- Divorces franco-marocains : autorité de chose jugée, litispendance et reconnaissance -2016- Gazette du Palais – Famille.
- Nouvelle illustration de la notion de résidence habituelle au sens du règlement Bruxelles II bis par la Cour de cassation – 2016 – Gazette du Palais – Famille
- Bigamie et pension de réversion : les droits du conjoint survivant – 2016 – Gazette du Palais – Famille
- Résidence habituelle des époux au sens du Règlement Bruxelles II Bis – avr. 2016 – Gazette du Palais – Famille
- La demande de délivrance d’un passeport au nom de l’enfant par un parent seul relève de la responsabilité parentale au sens du Règlement Bruxelles II Bis – 2016 – Gazette du Palais – Famille
- La demande relative à une obligation alimentaire concernant un enfant est accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale – 2016- Gazette du Palais – Famille
- La notion de résidence habituelle en droit international de la famille – 4 oct. 2015- Gazette du Palais – Famille
- La notion de résidence habituelle au sens de l’article 8 du Règlement Bruxelles II Bis – juin 2015 – Gazette du Palais – Famille
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas contraire aux articles 8 et 9 de la CESDH – juin 2015 – Gazette du Palais – Famille
- Non-retour de l’enfant : tentatives de clarification autour de l’article 11 du règlement Bruxelles II Bis – mars 2015 Gazette du Palais – Famille
- Rappel des conditions de l’exception de litispendance internationale – mars 2015 – Gazette du Palais – Famille
- Nouvelle illustration de l’exclusion des régimes matrimoniaux du champ d’application du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 – 2015 – Gazette du Palais – Famille
- Exequatur et autorité de chose jugée attachée à un jugement étranger – 2014 – Gazette du Palais – Famille
- Modalités de paiement de la prestation compensatoire : attention à la formulation de la demande – 2014 – Gazette du Palais – Famille
- Pas de reconnaissance de plein droit du jugement sénégalais de divorce lorsque l’irrégularité internationale du jugement est soulevée – 2014 – Gazette du Palais – Famille
- Enfants nés de mères porteuses à l’étranger : condamnation de la France par la CEDH – 2014 – Gazette du Palais – Famille
- Nouveau rappel de la règle de conflit de lois en matière de statut personnel – juin 2014 – Gazette du Palais – Famille
- Pas de signification de la requête en déclaration de force exécutoire d’une décision rendue dans un État membre – juin 2014 – Gazette du Palais – Famille
- Répudiation algérienne et contrariété à l’ordre public international – juin 2014 – Gazette du Palais – Famille
- Quand la fraude mène à l’annulation de la déclaration de nationalité – 2014 – Gazette du Palais – Famille
- Une illustration de la théorie de l’estoppel en droit de la famille – 2014 – Gazette du Palais – Famille
- La constitution d’une garantie de paiement n’est pas une révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire – 2013 – Gazette du Palais – Famille
- Le non-retour de l’enfant lors d’un déplacement international illicite reste l’exception – oct. 2013 – Gazette du Palais – Famille
- Le non-respect des principes fondamentaux de la procédure est contraire à l’ordre public international français – août 2013 – Gazette du Palais – Famille
- La délimitation des pouvoirs du juge de l’exequatur pour ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux – juin 2013 – Gazette du Palais – Famille
- Rappel de principes de droit international privé en matière de règle de conflit de loi : statut personnel et office du juge – juin 2013 – Gazette du Palais – Famille
- Le mariage confessionnel ne vaut pas choix de loi applicable au régime matrimonial au sens de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 – mars 2013 – Gazette du Palais – Famille
Le divorce religieux juif : le guet
Le divorce religieux juif : le guet
De toutes les branches du droit, le droit de la famille est sans doute celle où le juridique côtoie le plus le religieux. En effet, même dans une société moderne et matérialiste, la religion demeure présente dans certains aspects de la vie : la naissance, le mariage, la mort… Le guet (divorce juif) en est l’exemple parfait. C’est un document écrit qui lors d’un divorce juif est remis par le mari à son épouse. Sans ce document, il n’y aura pas de dissolution du mariage religieux.
Alors qu’en France le divorce ne peut résulter que d’une décision judiciaire, il en va différemment dans d’autres Etats. Ainsi, en Israël, ce sont les tribunaux rabbiniques qui prononcent le divorce, le divorce civil n’existant pas. Le guet n’aura donc pas les mêmes effets selon qu’il est délivré en France ou à l’étranger et il est donc prudent de consulter un avocat pour s’assurer des conséquences.
Mais, que le guet puisse être délivré avec ou sans décision judiciaire préalable, qu’il soit ou non reconnu, la femme qui veut se remarier religieusement devra quoi qu’il arrive obtenir de son mari qu’il le lui délivre. Que se passe-t-il lorsque l’époux refuse de le délivrer, ce qui arrive malheureusement fréquemment.
Dans ce cas, l’épouse ne peut se remarier religieusement sans se rendre coupable d’adultère. Si en Israël, les tribunaux rabbiniques peuvent contraindre le mari récalcitrant à donner le guet, ce n’est pas le cas en France. Il existe cependant des sanctions pécuniaires que l’on peut obtenir devant le juge au terme d’une action en responsabilité et qui peuvent fortement inciter l’époux récalcitrant à céder.
Contrat de mariage dans un contexte international
Contrat de mariage dans un contexte international
- C. civ., art. 1388.
- Convention de La Haye, 14 mars 1978, art. 4.
- Hamou S., « La notion de résidence habituelle en droit international privé de la famille », Gaz. Pal. 4 oct. 2015, n° 241y7, p 11
- Niboyet M.-L., de Geouffre de la Pradelle G., Droit international privé, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 62.
- Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-17880 : Bull. civ. I ; JCP 2015, p. 1024, note Fongaro E. ; JCP 2015, p. 982, n° 6, obs. Bosse-Platière H. et Farge M. ; AJ fam. 2015, p. 492, obs. Boiché A. ; JCP N 2015, obs. Devers A.
- Prot. La Haye, 23 nov. 2007, art. 8, § 4.
- Pour une illustration récente : Cass. 1re civ., 27 janv. 2016, n° 15-12460.
- Pélissier J., Les obligations alimentaires. Unité ou diversité, préf. Nerson R., 1961, LGDJ ; David S., La prestation compensatoire, Th. dact. Paris XII, 2001, spéc. n° 357.
- Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-13431.
- Cass. 2e civ., 21 mars 1988, n° 86-16598 : Bull. civ. II, n° 74 – Cass. 2e civ., 10 mai 1991, n° 90-11008 : Bull. civ. II, n° 110 – Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-17094 ; Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-17923.
- En ce sens : CA Paris, 17 déc. 1985 : D. 1987, Somm., p. 46, obs. Bénabent A. – Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n° 95-12956 : Bull. civ. I, n° 450.
- CA Paris, 11 juill. 1991.
- Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-15135 : Bull. civ. II, n° 138.
- Cass. 1re civ., 16 juill. 1992, n° 91-11262 : D. 1993, Jur., p. 476 – CA Aix-en-Provence, 10 mai 1998 : JDI 1999, p. 136
- Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-17880.
- Prot. La Haye, 23 nov. 2007, art. 8, § 5.
- Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-17880, préc.
- Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-11520.
- Cass. 1re civ., 4 nov. 2009, n° 08-20355.
- AJ fam. 2013, p. 376, note Eskenazi D.
- Healing W., « Aspects pratiques des contrats de mariage internationaux – L’expérience anglaise », Dr. famille 2015, p. 14.
- Radmacher c/ Granatino (2009) EWCA Civ 649 (2010) UKSC 42.
La France condamnée à nouveau par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en matière de Gestation pour autrui (GPA) par Sarajoan Hamou
La France condamnée à nouveau par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en matière de Gestation pour autrui (GPA) par Sarajoan Hamou – CEDH, 5ème Section, Aff. FOULON et BOUVET c. France, Requêtes n° 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164968
« La Cour constate que la situation des requérants en l’espèce est similaire à celle des requérants dans les affaires MENNESSON et LABASSEE précités, dans lesquelles elle a jugé que qu’il n’y avait pas eu violation de la vie familiale des requérants (les parents d’intention et les enfants concernés), mais qu’il y avait eu violation du droit u respect de la vie privée des enfants concernés (§ 55).
[…] Considérant les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires Mennesson et Labassée. (§ 57).
La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au droit au respect de leur vie familiale mais qu’il y a eu violation du droit cette disposition s’agissant du droit des deuxième, quatrième et cinquième requérants (les enfants) au respect de leur vie privée. (§ 58) ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient une nouvelle fois condamner la France pour son refus de transcrire à l’état civil français les actes de naissance indiens de trois enfants nés de mère porteuse.
La CEDH était saisie par deux pères, qui essayaient depuis 6 et 7 ans d’obtenir devant les tribunaux français la transcription à l’état civil des actes de naissance indiens de leurs enfants, nés en Inde de mères porteuses indiennes. La Cour de Cassation par deux arrêts du 13 septembre 2013 avait justifié ce refus de transcription par le fait que les naissances étaient l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil.
Dans son arrêt, la CEDH, qui a joint les deux requêtes, a conclu qu’il y avait eu violation du droit à la vie privée des enfants (article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme) mais n’a pas retenu de violation du droit des requérants (les parents) au respect de leur vie familiale. Ce raisonnement est identique à celui retenu en juin 2014 dans les deux affaires Mennesson et Labassée dans lesquelles la France avait déjà été condamnée pour des faits similaires. La Cour avait alors estimé que la France pouvait interdire la GPA sur son territoire, mais qu’elle ne pouvait refuser aux enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger de faire établir le lien de filiation avec leur père biologique.
Cette condamnation intervient alors que la France a récemment fait évoluer sa jurisprudence par deux arrêts du 3 juillet 2015 en se prononçant en faveur de l’inscription à l’état civil français de deux enfants nés d’une GPA en Russie, en présence d’un acte étranger établi régulièrement selon le droit local et permettant d’établir le lien de filiation avec le père biologique. Mais, pour les affaires jugées avant ce revirement, l’incertitude demeure comme l’a d’ailleurs clairement indiqué le gouvernement français en indiquant « cette évolution jurisprudentielle ne peut s’appliquer aux demandes de transcription ayant déjà fait l’objet d’une décision juridictionnelles de refus ou d’annulation de transcription revêtues de l’autorité de la chose jugées, comme c’est le cas en l’espèce » (§52).
Divorce franco-marocain : absence de fraude et autorité de chose jugée du jugement marocain.
Divorce franco-marocain : absence de fraude et autorité de chose jugée du jugement marocain.
Commentaire de l’arrêt Cassation Civile 1, 31 mars 2016, n°15-12.379 par Sarajoan Hamou
La Haute Juridiction a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la recevabilité d’une demande en divorce introduite en France après qu’un jugement de divorce ait été rendu au Maroc.
Des époux marocains s’installent en France après leur mariage au Maroc. L’épouse saisit le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce et quelques années plus tard, alors que la procédure française est toujours en cours, l’époux fait de même au Maroc. Il obtient un jugement de divorce pour discorde, en application du droit marocain. La procédure française étant toujours en cours, la demande de l’épouse est finalement jugée irrecevable, eu égard au jugement marocain de divorce intervenu dans l’intervalle. L’épouse forme alors un pourvoi en cassation en invoquant la fraude à ses droits. La Cour de Cassation écarte cet argument et rejette le pourvoi.
Il est constant que les jugements de divorce étrangers sont reconnus de plein droit dès lors que trois critères dégagés par la jurisprudence sont remplis : la compétence internationale indirecte du juge étranger (contrôlée en analysant le lien entre le litige et le juge saisi), la conformité du jugement à l’ordre public international procédural et substantiel et l’absence de fraude. C’est précisément la violation de ce dernier critère qui était alléguée par l’épouse. En effet, elle soutenait que les juridictions marocaines n’étaient pas compétentes pour statuer et que c’est en raison de sa domiciliation frauduleuse au Maroc par l’époux que le juge marocain avait pu fonder sa compétence. Cependant, la Cour de cassation retient que l’épouse avait pu se défendre sur ce point dans le cadre de la procédure marocaine et avait pu faire valoir ses arguments en concluant au fond. Dès lors, les juges du fond avaient souverainement apprécié la situation et jugé que le jugement marocain avait autorité de chose jugée.
On retiendra une nouvelle fois que s’agissant de l’accueil en France d’un jugement de divorce étranger la fraude est rarement retenue par les juges du fond eu égard aux difficultés rencontrées pour en rapporter la preuve, surtout lorsque les deux parties ont pu se défendre dans le cadre de la procédure étrangère.
Enfant issu d’une GPA et état civil
Commentaire de l’arrêt Cour d’Appel de Dijon, 24 mars 2016, n°15/00057 Par Sarajoan Hamou
En 2006, une mère porteuse donne naissance en Californie à un enfant dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui (GPA) conclue avec un couple d’homme. L’enfant est déclaré à l’état civil californien comme l’enfant du père biologique et de la mère porteuse. L’acte de naissance est transcrit sans difficulté par les autorités consulaires.
Puis les deux hommes se marient au consulat français, après l’entrée en vigueur de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 dite « loi du mariage pour tous », A la suite de cette union, l’époux introduit une demande d’adoption simple auprès du tribunal de grande instance de Dijon qui la rejette comme le fait également la Cour d’Appel.
Cette décision intervenant après l’admission par la Cour de Cassation de l’adoption de l’enfant né par procréation médicalement assistée (PMA) par le conjoint du parent biologique, on aurait pu penser que les juges du fond suivraient également cette tendance pour les enfants issus de GPA.
Pourtant, la demande est rejetée, bien que la Cour d’Appel ait retenu l’absence de fraude à la loi française, l’acte de naissance transcrit étant bien conforme à la réalité biologique de la naissance, et l’absence d’incidence automatique de la violation de la prohibition de la GPA sur l’admission ou le rejet de la demande d’adoption.
La Cour d’Appel rejette la demande en effectuant un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à l’intérêt de l’enfant et à ses droits protégés au respect de sa vie familiale et privée par rapport à la violation du principe d’ordre public de la nullité d’une convention de mère porteuse. Elle juge que l’atteinte aux droits de l’enfant n’est pas disproportionnée dans la mesure où l’enfant est épanoui que l’absence de lien de filiation ou de lie juridique avec l’un des pères ne lui est pas préjudiciable. La Cour retient toutefois deux atteintes préjudiciables à l’enfant : le droit d’hériter du père d’intention et l’absence d’autorité parentale de ce parent à l’égard de l’enfant.
Nous attendons donc avec impatience la décision de la Cour de Cassation puisque les parents ont annoncé qu’ils formaient un pourvoi en cassation.






Lorsqu’un élément d’extranéité est présent dans un couple, il est désormais possible – et recommandé – d’anticiper certains points dans le cadre d’un contrat de mariage, dans l’éventualité d’une séparation. En effet, sans assimiler le contrat de mariage français au prenuptial agreement anglo-saxon, il existe un certain nombre d’instruments internationaux qui permettent de prévoir la loi applicable au divorce, aux obligations alimentaires ou au régime matrimonial dans le cadre d’un contrat de mariage. L’idée qui préside à la signature d’un tel document est d’assurer sa reconnaissance aussi bien en France que dans les autres États où les époux sont susceptibles de s’établir un jour, ce qui suppose le respect de certaines exigences juridiques.
I – Traditionnelle opposition entre le contrat de mariage et le prenuptial agreement
De manière générale, le contrat de mariage français et le prenuptial agreement anglo-saxon présentent des similitudes, mais également d’importantes différences. Si, dans le cas du contrat de mariage, il s’agit surtout d’opter pour un régime matrimonial, le prenuptial agreement offre davantage de perspectives.
Le contrat de mariage français. Il s’agit d’une convention conclue entre deux époux avant le mariage, qui détermine l’organisation patrimoniale de la vie conjugale et met ainsi en place le régime matrimonial applicable aux époux, c’est-à-dire l’ensemble des règles de droit, d’origine légale ou conventionnelle, qui organise, d’un point de vue patrimonial, la vie conjugale. La liberté des époux est encadrée par d’importantes limites d’ordre public. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle (1).
Or, bien souvent, ce contrat n’est pas adapté aux couples qui présentent des éléments d’extranéité, ce qui peut avoir des effets désastreux quand les époux déménagent pendant la vie commune et pensent être soumis à un régime matrimonial alors qu’il n’en est rien ; ou alors se séparent en pensant être soumis au droit français pour leur séparation et ses conséquences, alors qu’en réalité c’est le droit d’un État différent qui s’applique
Prenuptial agreement. Ce terme désigne tout instrument juridique dans les pays anglo-saxons, signé avant le mariage et ayant pour objet de prévoir le sort des biens des époux en cas de divorce et, dans certains cas, les sommes pouvant être allouées au titre des obligations alimentaires entre époux. Il s’agit donc de protéger les biens des époux et d’anticiper leur répartition en cas de séparation. Il est ainsi possible de prévoir de manière précise, avant même le mariage, les conséquences financières d’un éventuel divorce.
Deux instruments juridiques différents qui tendent cependant à se rapprocher. La distinction entre ces deux instruments est renforcée par le fait que certains États, comme le Royaume-Uni, ne connaissent pas la notion de régime matrimonial. Dans ce cas, le prenuptial agreement est assez éloigné du traditionnel contrat de mariage français.
Cependant, il est désormais possible, dans un contexte international, d’insérer des clauses particulières dans un contrat de mariage français, de manière à anticiper les conséquences d’une éventuelle séparation. L’idée est d’offrir aux époux une plus grande prévisibilité et une sécurité renforcée quant aux conséquences d’une éventuelle séparation, sans tomber dans les excès qui peuvent exister dans les prenuptial agreements anglo-saxons (cf. infra). Il est donc recommandé aux futurs époux dont le couple présente des éléments d’extranéité ou qui ont un projet d’expatriation, de se faire conseiller par les praticiens du droit de la famille sur les différentes possibilités qui s’offrent à eux en termes de contrat de mariage.
II – Le champ des possibles
Les règlements européens et les conventions internationales offrent de nouveaux horizons aux époux par le biais du choix de la loi applicable et de la clause d’élection de for. Ces mécanismes leur permettent désormais d’anticiper et de contractualiser, dans une certaine mesure, leur séparation et ses conséquences.
Il est important de souligner que pour chaque aspect de la séparation (prononcé du divorce, obligations alimentaires entre époux, régime matrimonial), il peut y avoir une loi applicable et un juge différents. On parle ainsi de « dépeçage ». C’est la raison pour laquelle il est préférable, dans la mesure du possible, de déterminer en amont la loi applicable à chacun des aspects du divorce et le juge qui tranchera chacun de ces points. En revanche, on ne peut insérer ce genre de clause s’agissant de la résidence des enfants ou des obligations alimentaires les concernant, les instruments européens et internationaux ne le permettant pas pour le moment.
A – Clause relative au régime matrimonial
Loi applicable au régime matrimonial.Assez naturellement, la première question évoquée dans le cadre de la conclusion du contrat de mariage dans un contexte international doit être celle de la loi applicable au régime matrimonial des époux. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, applicable à tous les époux mariés après le 1er septembre 1992, prévoit, à son article 3, la possibilité pour les époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial :
« Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation ».
Par le biais du choix de la loi applicable au régime matrimonial, les époux peuvent ainsi opter pour un régime plus intéressant pour eux et parfois inconnu du droit français. Cela est sécurisant pour les époux dans la mesure où, à défaut de choix effectué par eux, c’est la loi de leur première résidence habituelle qui s’appliquera (2). Or, bien souvent, il est impossible de connaître avec exactitude, au jour du mariage, quelle sera la première résidence habituelle des époux, et donc leur régime matrimonial. Cette incertitude les expose, de fait, à une grande insécurité patrimoniale. Il sera donc possible pour les époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial et, par conséquent, leur régime matrimonial, sans être assujettis aux aléas de la désignation de leur résidence habituelle (3).
Il est important de souligner que cette loi ne s’appliquera qu’à la désignation du régime matrimonial et non aux conséquences financières de leur éventuel divorce. Par ailleurs, il convient de préciser qu’aucun instrument juridique ne permet à ce jour de choisir le juge qui statuera sur le régime matrimonial.
B – Clause relative au prononcé du divorce
Loi applicable au divorce. Le règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, permet aux époux, en application de son article 5, de choisir la loi applicable à leur divorce.
« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
Précisons à nouveau que le domaine de la loi applicable au divorce est assez restreint. En effet, celle-ci ne concerne que le prononcé du divorce et les différents cas de divorce et n’englobe pas ses conséquences financières (4).
En revanche, à ce jour, il n’est pas possible de désigner dans un contrat de mariage le juge qui sera compétent pour statuer sur le divorce. Il est important de préciser que certains États ne connaissent pas le conflit de lois mais uniquement le conflit de juridictions, de sorte qu’à partir du moment où le juge est saisi, il applique systématiquement sa propre loi, contrairement au juge français qui ne voit aucune objection à appliquer un droit étranger. C’est le cas, par exemple, du Royaume-Uni. Il faut donc se méfier de l’efficacité d’une telle clause dans l’hypothèse où le juge saisi n’est pas celui du for de la loi choisie.
C – Clauses relatives aux obligations alimentaires entre époux
Élection de for pour statuer sur les obligations alimentaires. Contrairement à ce qui prévaut pour le prononcé du divorce, il est possible de choisir la juridiction qui statuera sur les obligations alimentaires, c’est-à-dire devoir de secours et prestation compensatoire, à l’exclusion des mesures financières concernant les enfants. Ce point est fondamental puisque l’enjeu de la séparation repose bien souvent sur les conséquences financières qui en découleront. En effet, le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires permet aux époux, en application de son article 4, de choisir la juridiction compétente pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires.
« 1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles :
a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle ;
b) une juridiction ou les juridictions de l’État membre dont l’une des parties a la nationalité ;
c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux :
i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou
ii) une juridiction ou les juridictions de l’État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an. Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance. La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si les parties en disposent autrement.
2. Une convention relative à l’élection de for est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3. Le présent article n’est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans. […] »
L’intérêt de l’élection de for peut être de garantir l’accès à un juge devant lequel le créancier pourra obtenir des aliments du débiteur : par exemple, parce qu’il reconnaît la validité d’un mariage entre personnes de même sexe. À l’inverse, l’intérêt de l’élection de for peut être de restreindre l’accès à un juge devant lequel le créancier ne pourra pas obtenir des aliments du débiteur : par exemple, parce qu’il reconnaît la validité d’une clause de renonciation anticipée à des aliments post-divorce (5).
Loi applicable aux obligations alimentaires. Le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 novembre 2007 permet aux époux, en application de son article 8, de choisir la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux uniquement.
« 1. Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, à tout moment, désigner l’une des lois suivantes pour régir une obligation alimentaire :
a) la loi d’un État dont l’une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;
b) la loi de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation ;
c) la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;
d) la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.
2. Un tel accord est établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et est signé des deux parties.
3. Le paragraphe premier ne s’applique pas aux obligations alimentaires concernant une personne âgée de moins de 18 ans ou un adulte qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en mesure de pourvoir à ses intérêts.
4. Nonobstant la loi désignée par les parties en vertu du paragraphe premier, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier, au moment de la désignation, détermine si le créancier peut renoncer à son droit à des aliments.
5. À moins que les parties n’aient été pleinement informées et conscientes des conséquences de leur choix au moment de la désignation, la loi désignée ne s’applique pas lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l’une ou l’autre des parties ».
En choisissant la loi applicable aux obligations alimentaires, il devient alors possible de choisir une loi étrangère qui permet de fixer en avance le montant des obligations alimentaires entre époux. Rappelons que cela est impossible en application de la loi française. Cette possibilité est donc très intéressante pour les époux fortunés qui veulent planifier à l’avance les conséquences financières d’une éventuelle séparation, et tend à rapprocher le contrat de mariage du prenuptial agreement, étant précisé qu’il existe tout de même des garde-fous (cf. infra).
Les instruments européens et internationaux permettent donc de contractualiser de plus en plus la séparation et ses conséquences. Pour autant, il existe toujours des limites inhérentes au droit français qui viennent encadrer cette liberté laissée aux époux, notamment s’agissant de la loi applicable aux obligations alimentaires.
III – Les limites à l’autonomie de la volonté des époux
Les possibilités laissées aux époux quant aux clauses qu’ils souhaitent intégrer dans leur contrat de mariage connaissent tout de même certaines limites dont les plus importantes concernent le choix de la loi applicable aux obligations alimentaires et la fixation des obligations alimentaires préalablement au mariage. Deux importantes limites sont mentionnées à cet égard dans le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 visant le choix de la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux.
L’indisponibilité des droits. D’une part, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier d’aliments, au moment de la désignation, qui détermine s’il peut renoncer à son droit à des aliments (6). En l’état du droit positif français, cette disposition rend difficilement concevable une renonciation par un créancier résidant habituellement en France au jour de l’acte.
En application de la loi française, il est impossible de prévoir, lors de la conclusion du contrat de mariage, les conséquences financières du divorce, et notamment la renonciation ou la fixation du montant de la prestation compensatoire. Plus précisément, cette interdiction existe avant même l’introduction de la procédure en divorce. En effet, la prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité née de la rupture du mariage, elle ne peut être appréciée qu’au moment du divorce (7).
De manière générale, la doctrine distingue entre les obligations à caractère simplement alimentaire, pour lesquelles il n’y a pas d’indisponibilité générale, et les obligations à fondement de solidarité, qui sont d’ordre public et ont un caractère d’indisponibilité absolue (8). Ainsi, la prestation compensatoire fait partie de la première catégorie (9) et peut donc faire l’objet d’une convention. Cependant la jurisprudence est constante en ce qu’elle exige que l’instance en divorce soit déjà engagée pour conclure une telle convention (10). Cette exigence est directement liée au fait qu’on ne peut renoncer par avance à un droit non né. En revanche, une fois l’instance engagée et le principe acquis, il est possible pour les parties de transiger sur la prestation compensatoire, et pour le créancier d’y renoncer (11). La renonciation ne se présume pas et doit être exprimée de façon claire, précise et sans ambiguïté (12) ; elle peut également être faite après le jugement en divorce si elle est non équivoque (13). Il ressort de cela une tendance naturelle à admettre le caractère d’ordre public de la prestation compensatoire. Ce caractère semble d’ailleurs lui être reconnu en droit international privé puisque la jurisprudence française écarte, au nom de l’ordre public international français, les droits étrangers qui ne prévoient aucune véritable compensation pécuniaire entre époux divorcés (14).
Ainsi, choisir une loi étrangère qui permet de fixer par avance les obligations alimentaires pourrait permettre de contourner l’interdiction française de fixer la prestation compensatoire avant le début de la procédure de divorce. Si une telle clause a pu être jugée comme étant valable et conforme à l’ordre public international français, la Cour de cassation est récemment venue contredire cette position s’agissant de la loi allemande qui avait permis à une épouse française de renoncer à toute prestation compensatoire dans le cadre du contrat de mariage (15). Cependant, cet arrêt semble être davantage en lien avec la seconde limite établie par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
Les conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables. L’article 8, § 5, du protocole de La Haye énonce que, sauf renonciation en pleine connaissance de cause, la loi désignée doit être écartée lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l’une des parties (16). Il s’agit là du pouvoir modérateur accordé au juge qui, même si la lettre du texte le cantonne à un usage exceptionnel, fragilise la force obligatoire des conventions désignant la loi applicable aux obligations alimentaires.
Dans l’arrêt du 8 juillet 2015 évoqué ci-dessus (17), des époux s’étaient mariés en 2000 en Allemagne où ils résidaient. Ils avaient conclu, devant notaire en Allemagne, un contrat de mariage dans lequel ils avaient exclu toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit, l’épouse renonçant ainsi par avance à toute prestation compensatoire. Leur divorce est prononcé en France le 19 juillet 2011. À cette occasion, l’épouse souhaite obtenir une prestation compensatoire et soulève le fait que les dispositions du contrat de mariage sont inopposables au juge français, car contraires à l’ordre public international français. La cour d’appel saisie rejette la demande de prestation compensatoire de l’épouse en retenant les termes du contrat de mariage allemand. La haute juridiction censure cet arrêt, estimant qu’il incombait à la cour d’appel de rechercher de manière concrète si les effets de la loi allemande n’étaient pas manifestement contraires à l’ordre public international français. La référence faite par la Cour de cassation à une appréciation in concreto de l’ordre public laisse à penser que ce qui vaut pour une renonciation ne vaut pas forcément pour un aménagement des modalités de fixation ou de versement de la compensation pécuniaire. Ainsi, ce serait davantage la renonciation à toute prestation compensatoire que sa fixation anticipée qui semble prohibée.
Il apparaît ainsi que la Cour de cassation contrôle que les juges du fond se sont bien assurés du caractère suffisant des aliments alloués (18) et qu’ils n’écartent la loi étrangère qu’après avoir vérifié que son application ne permet pas une allocation suffisante (19).
C’est également le raisonnement qu’a suivi le tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mars 2013 et dans laquelle, tout en validant la clause d’un contrat de mariage qui désignait le juge australien comme seul compétent pour les obligations alimentaires entre époux, le magistrat conciliateur a néanmoins vérifié la conformité de ces dispositions à l’ordre public international français (20).
La réserve de l’ordre public. Par ailleurs, il est impossible de prévoir certaines clauses extrapatrimoniales telles qu’une clause conditionnant la prestation compensatoire à une obligation de fidélité ou au physique de l’un ou l’autre des époux, pourtant assez classique dans les prenuptial agreements. Pourrait-on insérer une telle clause par le biais d’une loi étrangère l’autorisant ? Il n’existe pas pour le moment de jurisprudence sur la question mais il est probable, à supposer que le droit étranger choisi par les époux l’autorise, qu’une telle clause soit jugée contraire à notre ordre public.
IV – Efficacité et reconnaissance du contrat de mariage
Le choix du lieu de réalisation du contrat. Une fois les différentes clauses possibles examinées et les limites exposées, se pose la question du choix du lieu de réalisation du contrat, surtout lorsque le couple présente des liens importants avec différents États. Ce choix est alors guidé par la poursuite de la plus grande efficacité possible dans l’exécution future du contrat et est fondé sur des critères tels que le lieu de résidence, les nationalités respectives, et le lieu de localisation du patrimoine. Ainsi, si les liens de rattachement avec la France par exemple sont plus étroits, il est recommandé de rédiger le contrat en France, dans la mesure où il y aura plus de chance qu’une éventuelle séparation se déroule en France. En revanche, il ne faut en aucun cas rédiger plusieurs contrats (un dans chaque État), le risque étant de remettre en cause la validité de l’ensemble des contrats.
Conditions tenant à la reconnaissance du contrat français à l’étranger. Afin de s’assurer que le contrat de mariage français ait des chances d’être pris en compte devant le plus grand nombre de juridictions, il est conseillé de respecter les conditions qui président à l’élaboration d’un prenuptial agreement, les plus classiques étant les suivantes :
chaque époux doit être assisté de son propre avocat afin d’être pleinement informé sur les conséquences du ou des choix faits ; il s’agit de l’exigence d’independance advice ;
le contrat doit inclure une présentation détaillée du patrimoine respectif des parties et de leurs revenus ; il s’agit du financial disclosure qui est généralement annexé au contrat de mariage.
Ces deux clauses sont fondamentales pour assurer l’efficacité d’un prenuptial agreement dans de nombreux États ou d’un contrat de mariage français dans ces États. Il est également recommandé, pour favoriser la reconnaissance d’un contrat de mariage, de s’assurer de la bonne compréhension du contrat par les deux époux, parfois au besoin d’une traduction assermentée. De plus, devant certaines juridictions, comme les juridictions anglaises par exemple, il faut démontrer que le contrat a été conclu suffisamment tôt avant le mariage afin de vérifier qu’aucun des époux n’a exercé de pression sur l’autre. Il est donc fortement recommandé de suivre ces prescriptions et de se renseigner sur les conditions qui pourraient exister dans d’autres États où le contrat pourrait potentiellement trouver à s’appliquer, et ce afin d’en accroître, voire d’en garantir l’efficacité.
Il convient de préciser que si les juges français respectent les contrats de mariage et éventuellement les prenuptial agreements dès lors qu’ils ne se heurtent pas à notre ordre public, certaines juridictions, comme les juridictions anglaises (21) et américaines, ne sont pas tenues d’appliquer ces accords de manière stricte et disposent d’une grande marge d’appréciation. En effet, le juge anglais a la faculté d’écarter ou de modifier un contrat, même librement consenti par les parties, bien que ce pouvoir ait été récemment limité par la jurisprudence anglaise (22).
Reconnaissance en France du contrat étranger. Se pose également la question de la reconnaissance en France d’un contrat étranger. Interrogé à ce sujet, le praticien français doit rappeler que la jurisprudence française n’a pas encore tranché le sort en France des prenuptial agreements qui fixent les conséquences financières du divorce, si ce n’est pour déclarer contraires à l’ordre public ceux qui prévoient la renonciation pure et simple à une prestation compensatoire, quand bien même la loi choisie pour régir les obligations alimentaires le permettrait. Il semblerait cependant que si l’accord pris par les époux est équilibré et respectueux des droits de chacun, les juges français acceptent de l’appliquer.
Conclusion. Les instruments juridiques européens et internationaux récents offrent aux couples internationaux un éventail de possibilités quant à la planification et à l’organisation d’une éventuelle séparation. Ces perspectives sont extrêmement intéressantes pour de tels couples puisqu’elles leur permettent de réduire un certain nombre d’aléas liés à la séparation dans un contexte international. Pour autant, ces possibilités sont encore souvent inconnues de ces couples. C’est donc aux praticiens du droit de la famille – avocats et notaires – de les informer des avancées dans ce domaine et de les conseiller au mieux afin de leur offrir une solution sur mesure adaptée aux particularités de leur couple.