Enfant issu d’une GPA et état civil

|Enfant issu d’une GPA et état civil

Enfant issu d’une GPA et état civil

Commentaire de l’arrêt Cour d’Appel de Dijon, 24 mars 2016, n°15/00057 Par Sarajoan Hamou

En 2006, une mère porteuse donne naissance en Californie à un enfant dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui (GPA) conclue avec un couple d’homme. L’enfant est déclaré à l’état civil californien comme l’enfant du père biologique et de la mère porteuse. L’acte de naissance est transcrit sans difficulté par les autorités consulaires.

Puis les deux hommes se marient au consulat français, après l’entrée en vigueur de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 dite « loi du mariage pour tous », A la suite de cette union, l’époux introduit une demande d’adoption simple auprès du tribunal de grande instance de Dijon qui la rejette comme le fait également la Cour d’Appel.

Cette décision intervenant après l’admission par la Cour de Cassation de l’adoption de l’enfant né par procréation médicalement assistée (PMA)  par le conjoint du parent biologique, on aurait pu penser que les juges du fond suivraient également cette tendance pour les enfants issus de GPA.

Pourtant, la demande est rejetée, bien que la Cour d’Appel ait retenu l’absence de fraude à la loi française, l’acte de naissance transcrit étant bien conforme à la réalité biologique de la naissance, et l’absence d’incidence automatique de la violation de la prohibition de la GPA sur l’admission ou le rejet de la demande d’adoption.

La Cour d’Appel rejette la demande en effectuant un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à l’intérêt de l’enfant et à ses droits protégés au respect de sa vie familiale et privée par rapport à la violation du principe d’ordre public de la nullité d’une convention de mère porteuse. Elle juge que l’atteinte aux droits de l’enfant n’est pas disproportionnée dans la mesure où l’enfant est épanoui que l’absence de lien de filiation ou de lie juridique avec l’un des pères ne lui est pas préjudiciable. La Cour retient toutefois deux atteintes préjudiciables à l’enfant : le droit d’hériter du père d’intention et l’absence d’autorité parentale de ce parent à l’égard de l’enfant.

Nous attendons donc avec impatience la décision de la Cour de Cassation puisque les parents ont annoncé qu’ils formaient un pourvoi en cassation.

2018-07-18T14:11:04+02:00 24/03/2016|