Maître Sarajoan HAMOU – Cabinet Avocat 2026-09-24T13:41:35+02:00
Maître Sarajoan Hamou - Avocat au Barreau de Paris

DOMAINES DE COMPÉTENCES

Maître Sarajoan HAMOU est avocat au barreau de Paris.

Elle exerce exclusivement en droit de la famille avec une expertise particulière en droit international de la famille. Elle est d’ailleurs titulaire d’un master II en Droit International Privé et commerce international (Paris II Assas), d’une double licence en droit français/droit anglo-américain (Université Paris X) et parle couramment anglais.

EN SAVOIR PLUS

DERNIÈRES ACTUALITÉS

Le traitement fiscal de l’enfant du conjoint adopté simplement dans la succession de l’adoptant

13/03/2025|

L’adoption simple ne confère habituellement pas les mêmes droits de succession que la filiation naturelle et l’enfant adopté simplement est donc taxé à 60% sur la succession du parent adoptant. Cependant, cette règle connait plusieurs exceptions listées à l’article 786 du Code Général des impôts.

Fiscalement, en vertu de cet article, l’adoption simple de l’enfant du conjoint est prise en considération comme l’adoption plénière en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, quel que soit l’âge de l’adopté au moment de son adoption et sans aucune exigence de « secours et soins ».

L’article 786, alinéa 2, 1o, CGI, dont la dernière rédaction date de 1986, réserve cet avantage à l’enfant « issu d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant », mais l’administration fiscale applique la disposition à l’enfant né hors mariage et à l’enfant adoptif du conjoint, ce qui est normal puisque tous les enfants ont maintenant les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur famille (Bulletin officiel finances publiques-impôts (BOFiP), no 60).

Nouvelle chronique annuelle de jurisprudence en Droit international privé de la famille dans la revue Droit de la famille

30/01/2025|

Sarajoan Hamou et Ariane de Guillenchmidt-Guignot ont à nouveau contribué dans le numéro de Janvier de la revue Droit de la famille (Lexisnexis) en rédigeant une chronique annuelle de jurisprudence en droit international privé de la famille. De nombreuses décisions importantes ont été rendues en 2024, que ce soit sur la loi applicable aux mesures provisoires pendant le divorce et le pouvoir du juge ou encore l’autorité parentale, les enlèvements internationaux d’enfants ou la GPA. Retrouvez les dans la revue Droit de la famille – n°1 janvier 2025

Un an de jurisprudence en Droit international privé de la famille dans la revue Droit de la famille

31/01/2024|

Sarajoan Hamou et Ariane de Guillenchmidt-Guignot ont à nouveau contribué dans le numéro de Janvier de la revue Droit de la famille (Lexisnexis) en rédigeant une chronique annuelle de jurisprudence en droit international privé de la famille. De nombreuses décisions importantes ont été rendues en 2023, en matière de mariage, de divorce ou encore s’agissant d’autorité parentale ou de successions. Retrouvez les dans la revue Droit de la famille – n°1 janvier 2024

Sarajoan Hamou et Ariane de Guillenchmidt-Guignot ont à nouveau contribué dans le numéro de Janvier de la revue Droit de la famille (Lexisnexis) en rédigeant une chronique annuelle de jurisprudence en droit international privé de la famille. De nombreuses décisions importantes ont été rendues en 2023, en matière de mariage, de divorce ou encore s’agissant d’autorité parentale ou de successions. Retrouvez les dans la revue Droit de la famille – n°1 janvier 2024

Un an de jurisprudence en droit international privé de la famille – nouvelle chronique dans la revue Droit de la famille

28/01/2023|

Sarajoan Hamou et Ariane de Guillenchmidt-Guignot ont contribué dans le numéro de Janvier 2023 de la revue Droit de la famille (Lexisnexis) en rédigeant une nouvelle chronique de jurisprudence en droit international privé de la famille. Cette chronique recense et commente les décisions importantes rendues tout au long de l’année 2022 en droit international privé de la famille. Il s’agit d’un nouveau rendez-vous annuel, à retrouver dans la revue Droit de la famille.

La nouvelle procédure de divorce judiciaire

12/04/2021|

La nouvelle procédure de divorce judiciaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle s’applique à l’ensemble des procédures introduites postérieurement à cette date. Aussi, l’ancienne procédure de divorce reste applicable aux procédures introduites avant le 1er janvier 2021.

Représentation obligatoire par un avocat. Désormais, chaque époux doit nécessairement être représenté par un avocat et ce, dès le début de la procédure. 

Introduction de la demande en divorce. La demande en divorce se fait soit par un époux par le biais d’une assignation, soit à la demande des deux époux par une requête conjointe. Cet acte devra notamment préciser, à peine de nullité, la date de la première audience d’orientation et sur mesures provisoires qui sera communiquée par le greffe avant signification de l’acte introductif d’instance à l’autre époux.

Il convient de préciser qu’il ne faut pas indiquer dans l’assignation, le fondement de la demande en divorce lorsqu’il s’agit d’un divorce pour faute, à peine d’irrecevabilité de la demande. Dans cette hypothèse, il faudra nécessairement attendre les premières conclusions sur le fond pour former la demande en divorce pour faute. 

Une fois l’assignation délivrée au défendeur, il faut déposer l’acte au greffe du tribunal saisi. Le défendeur dispose alors d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’assignation pour constituer avocat.

Les cas de divorce. Les cas de divorce qui peuvent être invoqués par les époux demeurent les mêmes que dans le cadre de l’ancienne procédure avec toutefois quelques nuances s’agissant de leur mise en œuvre.

  • L’altération définitive du lien conjugal : Il est toujours possible pour un époux de divorcer même dans l’hypothèse où l’autre époux y serait opposé, sous réserve d’un délai de séparation (deux ans dans le cadre de l’ancienne procédure en divorce). Les époux doivent désormais justifier d’une séparation d’une durée d’un an pour fonder leur demande en divorce sur l’altération définitive du lien conjugal. Ce délai d’un an est apprécié par le juge au jour de la demande en divorce lorsque la demande est faite dans l’assignation, au jour où le juge aux affaires familiales prononce le divorce si cette demande est faite dans les premières conclusions au fond (un an aura dû alors s’écouler entre la date de la demande en divorce et le jour où le juge prononcera le divorce).
  • L’acceptation du principe du divorce : Les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur les conséquences du divorce. Ce fondement peut être désormais être soulevé par le biais d’un procès-verbal d’acceptation, signée par les époux et leurs avocats lors de la première audience d’orientation et sur mesures provisoires, par une déclaration d’acceptation, établie par chaque partie et signée par l’avocat et son client ou enfin par un acte sous signature privée des parties contresigné par avocats, établi en un seul exemplaire et signé au plus tard dans les six mois précédant la demande par les deux époux et leurs avocats.
  • Le divorce pour faute : Comme indiqué plus haut, ce cas de divorce ne peut être invoqué que dans les premières conclusions au fond et non dès l’acte introductif d’instance.

Rappelons qu’à tout moment de la procédure, si les parties se rapprochent, il est possible de basculer sur un divorce par consentement mutuel.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires. C’est cette audience dont la date est donnée par le greffe du tribunal avant même signification de l’assignation au défendeur. A cette audience, la présence des parties n’est pas obligatoire et les époux peuvent donc être représentés par leurs avocats.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires à un double objet.

  • Elle permet d’une part d’évoquer avec les parties (ou leurs avocats) l’option procédurale qu’ils choisissent (fixation d’un calendrier de procédure par le magistrat ou de manière conventionnelle par les parties).
  • D’autre part, c’est à cette audience que le juge tranche les éventuelles demandes de mesures provisoires des parties

Ces mesures provisoires qui s’appliquent pendant la durée de la procédure sont demandées dans l’acte introductif d’instance mais peuvent également l’être par conclusions, plus tard dans la procédure. Elles peuvent alors s’appliquer à compter de la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ou à une date antérieure qui peut aller jusqu’à la date de la demande en divorce. Elles prennent fin au jour où le divorce devient définitif.

À la suite de cette audience, le Juge aux Affaires Familiales rend une ordonnance sur mesures provisoires, susceptible d’appel dans un délai de 15 jours après la signification de la décision.

La suite de la procédure. Les parties échangeront ensuite des conclusions et pièces selon un calendrier fixé par le magistrat et ce jusqu’à l’audience de clôture.

Une audience de plaidoiries se tiendra ensuite pour plaidoiries des avocats des époux ou dépôt des dossiers. Le magistrat fixe alors une date à laquelle il rendra sa décision. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de deux mois après sa notification.

La déduction fiscale de la contribution aux charges du mariage

04/06/2020|

Le 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a rendu une décision (QPC n°2020-842) concernant l’article 156 du Code général des impôts qui prévoit la non-déduction de la contribution aux charges du mariage en l’absence de décision de justice.

Le paragraphe II, 2°, de l’article 156 du Code général des impôts prévoit que cette contribution peut être déduite du revenu de celui qui la verse à condition que son versement résulte d’une décision de justice ou d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du Code civil, et que les époux fassent l’objet d’une imposition distincte. Précisons que la contribution aux charges du mariage inclue les sommes versés entre époux mais également la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ainsi, ces dispositions aboutissent à une différence de traitement entre les contribuables selon que la contribution aux charges du mariage est versée ou non en exécution d’une décision de justice.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel explique que la décision de justice rendue a pour objet soit de contraindre un des époux à s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du
mariage, soit d’homologuer la convention par laquelle les époux se sont accordés sur le montant et les modalités de cette contribution. Dès lors, une telle décision de justice n’a ni pour objet ni
nécessairement pour effet de garantir l’absence de toute optimisation fiscale.

Il ajoute que, par ailleurs, le simple fait qu’un contribuable s’acquitte spontanément de son obligation légale sans y avoir été contraint par une décision de justice ne permet pas de caractériser une telle optimisation. Il conclut donc que la différence de traitement instituée n’est ni justifiée par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale, ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi, ni par un motif d’intérêt général.

Par conséquent, le Conseil déclare inconstitutionnelles les dispositions de l’article 156, paragraphe II, 2° du Code général des impôts. Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de ladite décision.

Cette précision est précieuse en cette période de déclaration de revenus et les époux qui versent une contribution aux charges du mariage en l’absence de toute décision pourront donc désormais déduire les sommes versées de leur revenu.

Attention cependant, cette décision ne porte pas sur l’imposition de la contribution aux charges du mariage perçue par l’époux bénéficiaire qui n’a donc pour le moment pas à déclarer les sommes perçues tant qu’aucune décision n’est intervenue.

Sarajoan Hamou Avocat
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