La nouvelle procédure de divorce judiciaire

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La nouvelle procédure de divorce judiciaire

La nouvelle procédure de divorce judiciaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle s’applique à l’ensemble des procédures introduites postérieurement à cette date. Aussi, l’ancienne procédure de divorce reste applicable aux procédures introduites avant le 1er janvier 2021.

Représentation obligatoire par un avocat. Désormais, chaque époux doit nécessairement être représenté par un avocat et ce, dès le début de la procédure. 

Introduction de la demande en divorce. La demande en divorce se fait soit par un époux par le biais d’une assignation, soit à la demande des deux époux par une requête conjointe. Cet acte devra notamment préciser, à peine de nullité, la date de la première audience d’orientation et sur mesures provisoires qui sera communiquée par le greffe avant signification de l’acte introductif d’instance à l’autre époux.

Il convient de préciser qu’il ne faut pas indiquer dans l’assignation, le fondement de la demande en divorce lorsqu’il s’agit d’un divorce pour faute, à peine d’irrecevabilité de la demande. Dans cette hypothèse, il faudra nécessairement attendre les premières conclusions sur le fond pour former la demande en divorce pour faute. 

Une fois l’assignation délivrée au défendeur, il faut déposer l’acte au greffe du tribunal saisi. Le défendeur dispose alors d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’assignation pour constituer avocat.

Les cas de divorce. Les cas de divorce qui peuvent être invoqués par les époux demeurent les mêmes que dans le cadre de l’ancienne procédure avec toutefois quelques nuances s’agissant de leur mise en œuvre.

  • L’altération définitive du lien conjugal : Il est toujours possible pour un époux de divorcer même dans l’hypothèse où l’autre époux y serait opposé, sous réserve d’un délai de séparation (deux ans dans le cadre de l’ancienne procédure en divorce). Les époux doivent désormais justifier d’une séparation d’une durée d’un an pour fonder leur demande en divorce sur l’altération définitive du lien conjugal. Ce délai d’un an est apprécié par le juge au jour de la demande en divorce lorsque la demande est faite dans l’assignation, au jour où le juge aux affaires familiales prononce le divorce si cette demande est faite dans les premières conclusions au fond (un an aura dû alors s’écouler entre la date de la demande en divorce et le jour où le juge prononcera le divorce).
  • L’acceptation du principe du divorce : Les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur les conséquences du divorce. Ce fondement peut être désormais être soulevé par le biais d’un procès-verbal d’acceptation, signée par les époux et leurs avocats lors de la première audience d’orientation et sur mesures provisoires, par une déclaration d’acceptation, établie par chaque partie et signée par l’avocat et son client ou enfin par un acte sous signature privée des parties contresigné par avocats, établi en un seul exemplaire et signé au plus tard dans les six mois précédant la demande par les deux époux et leurs avocats.
  • Le divorce pour faute : Comme indiqué plus haut, ce cas de divorce ne peut être invoqué que dans les premières conclusions au fond et non dès l’acte introductif d’instance.

Rappelons qu’à tout moment de la procédure, si les parties se rapprochent, il est possible de basculer sur un divorce par consentement mutuel.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires. C’est cette audience dont la date est donnée par le greffe du tribunal avant même signification de l’assignation au défendeur. A cette audience, la présence des parties n’est pas obligatoire et les époux peuvent donc être représentés par leurs avocats.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires à un double objet.

  • Elle permet d’une part d’évoquer avec les parties (ou leurs avocats) l’option procédurale qu’ils choisissent (fixation d’un calendrier de procédure par le magistrat ou de manière conventionnelle par les parties).
  • D’autre part, c’est à cette audience que le juge tranche les éventuelles demandes de mesures provisoires des parties

Ces mesures provisoires qui s’appliquent pendant la durée de la procédure sont demandées dans l’acte introductif d’instance mais peuvent également l’être par conclusions, plus tard dans la procédure. Elles peuvent alors s’appliquer à compter de la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ou à une date antérieure qui peut aller jusqu’à la date de la demande en divorce. Elles prennent fin au jour où le divorce devient définitif.

À la suite de cette audience, le Juge aux Affaires Familiales rend une ordonnance sur mesures provisoires, susceptible d’appel dans un délai de 15 jours après la signification de la décision.

La suite de la procédure. Les parties échangeront ensuite des conclusions et pièces selon un calendrier fixé par le magistrat et ce jusqu’à l’audience de clôture.

Une audience de plaidoiries se tiendra ensuite pour plaidoiries des avocats des époux ou dépôt des dossiers. Le magistrat fixe alors une date à laquelle il rendra sa décision. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de deux mois après sa notification.

2023-01-20T13:45:48+01:00 12/04/2021|0 Commentaires