DOMAINES DE COMPÉTENCES
Maître Sarajoan HAMOU est avocat au barreau de Paris.
Elle exerce exclusivement en droit de la famille avec une expertise particulière en droit international de la famille. Elle est d’ailleurs titulaire d’un master II en Droit International Privé et commerce international (Paris II Assas), d’une double licence en droit français/droit anglo-américain (Université Paris X) et parle couramment anglais.
DERNIÈRES ACTUALITÉS
Homoparentalité : L’adoption de l’enfant du conjoint dans les couples de même sexe
Dans les familles homoparentales, il arrive fréquemment qu’un enfant soit juridiquement rattaché à un seul des deux membres du couple, alors même qu’il est, dans les faits, élevé depuis sa naissance par les deux.
L’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin permet alors d’établir un véritable lien de filiation entre l’enfant et son second parent.
Longtemps principalement utilisée par les couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée à l’étranger, cette procédure demeure aujourd’hui particulièrement importante dans de nombreuses configurations familiales.
Qui peut adopter l’enfant de son conjoint ou partenaire ?
Depuis la loi du 21 février 2022 réformant l’adoption, il n’est plus nécessaire d’être marié pour pouvoir adopter l’enfant de la personne avec laquelle on vit.
L’adoption de l’enfant peut désormais être sollicitée par l’époux, le partenaire lié par un PACS ou le concubin du parent de l’enfant.
Cette évolution est particulièrement importante pour les couples de même sexe : le mariage n’est donc plus une condition préalable à l’établissement d’une filiation adoptive à l’égard de l’enfant de son partenaire.
En principe, l’adoptant doit avoir au moins dix ans de plus que l’enfant. Le tribunal peut néanmoins déroger à cette condition lorsqu’il existe de justes motifs.
Dans quelles situations l’adoption est-elle nécessaire ?
La situation doit être examinée au regard des conditions dans lesquelles la filiation de l’enfant a été établie.
Dans les couples de femmes
Depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, lorsqu’un couple de femmes a recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans le cadre prévu par la loi, les deux femmes effectuent devant notaire une reconnaissance conjointe anticipée.
La femme qui accouche devient mère par l’effet de l’accouchement, tandis que la filiation de l’autre mère est établie grâce à cette reconnaissance conjointe. Dans cette hypothèse, une adoption n’est donc, en principe, pas nécessaire.
L’adoption conserve cependant tout son intérêt lorsque la filiation n’a pas pu être établie selon ce mécanisme : notamment dans certaines situations antérieures à la réforme, lorsque l’enfant est né à l’étranger ou lorsque, pour toute autre raison, une seule des deux femmes dispose d’un lien de filiation juridiquement établi avec l’enfant.
L’adoption permet alors à la seconde mère de devenir juridiquement parent de l’enfant qu’elle élève.
Dans les couples d’hommes
La question se présente notamment lorsqu’un seul des deux hommes dispose d’un lien de filiation juridiquement établi avec l’enfant.
La situation peut être plus complexe lorsque l’enfant est né à l’étranger, en particulier dans le cadre d’une gestation pour autrui. Les conditions dans lesquelles la filiation étrangère a été établie ou reconnue en France doivent alors être examinées avant d’envisager une adoption.
Une analyse individualisée des actes d’état civil étrangers, des décisions éventuellement rendues à l’étranger et de la filiation déjà reconnue en France est indispensable.
Adoption simple ou adoption plénière ?
Il existe deux formes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière. Le choix dépend avant tout de la situation juridique de l’enfant.
L’adoption plénière
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire de PACS ou concubin est notamment possible lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce dernier.
Elle peut également être envisagée dans d’autres situations prévues par la loi, notamment lorsque l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ou, sous certaines conditions, lorsqu’il est décédé.
Dans le cas fréquent d’une famille homoparentale dans laquelle l’enfant n’a juridiquement qu’un seul parent, l’adoption plénière permet ainsi d’établir une filiation à l’égard du second parent.
Contrairement à l’adoption plénière classique, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint ne fait évidemment pas disparaître le lien de filiation existant avec le parent qui partage la vie de l’adoptant : elle vient compléter la filiation de l’enfant.
L’adoption simple
L’adoption simple peut être utilisée dans un champ plus large.
Elle permet notamment l’adoption de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de deux parents, sous réserve notamment du consentement requis de l’autre parent.
Elle présente une différence essentielle avec l’adoption plénière : l’adopté conserve, en principe, ses liens juridiques avec sa famille d’origine.
Le choix entre adoption simple et adoption plénière doit donc être effectué au regard de la situation familiale et juridique précise de l’enfant.
Quels consentements sont nécessaires ?
Le parent de l’enfant doit consentir à son adoption par son conjoint, partenaire ou concubin. Ce consentement est recueilli par acte authentique devant notaire.
Lorsque l’enfant a plus de 13 ans, son propre consentement à son adoption est également requis.
Selon la configuration familiale et le type d’adoption sollicité, le consentement de l’autre parent dont la filiation est déjà établie peut également être nécessaire.
Un délai de rétractation de deux mois doit par ailleurs être respecté pour le consentement parental avant que la procédure puisse être engagée.
Comment se déroule la procédure ?
L’adoption est prononcée par le tribunal judiciaire.
Une requête doit être présentée afin d’exposer la situation familiale, les conditions dans lesquelles l’enfant est élevé et les raisons pour lesquelles l’adoption sollicitée correspond à son intérêt.
Le tribunal ne se contente pas de vérifier que les conditions légales sont formellement réunies. Il apprécie également si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant et si elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Le recours à un avocat est en principe obligatoire. Toutefois, lorsque l’enfant a été recueilli au foyer de l’adoptant avant l’âge de 15 ans, la loi permet à l’adoptant de présenter lui-même sa demande.
En pratique, l’accompagnement par un avocat peut néanmoins être particulièrement utile dans les dossiers présentant un élément d’extranéité ou une situation de filiation complexe.
Quels sont les effets de l’adoption ?
L’enjeu de l’adoption est considérable puisqu’elle ne consiste pas simplement à reconnaître une réalité affective : elle crée juridiquement un lien de filiation.
Le parent adoptif devient ainsi un véritable parent de l’enfant au regard de la loi.
L’adoption produit notamment des conséquences en matière d’autorité parentale, de nom, d’obligation alimentaire et de succession.
Dans le cadre d’une adoption simple de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, l’adoptant devient titulaire de l’autorité parentale avec le parent de l’enfant, mais ce dernier en conserve en principe seul l’exercice. Les deux parents peuvent toutefois effectuer une déclaration conjointe afin d’exercer ensemble l’autorité parentale.
Les effets précis dépendent néanmoins de la forme d’adoption prononcée.
Que se passe-t-il en cas de séparation du couple ?
C’est l’une des conséquences essentielles de l’établissement de la filiation.
Une fois l’adoption prononcée, la séparation du couple ne fait pas disparaître le lien entre l’enfant et son parent adoptif.
Celui-ci demeure juridiquement son parent.
En cas de séparation, les questions relatives à la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement, à l’exercice de l’autorité parentale ou encore à la contribution à son entretien et à son éducation peuvent donc se poser dans les mêmes conditions que pour les autres parents.
C’est précisément l’un des intérêts majeurs de l’adoption : sécuriser durablement la place du second parent dans la vie de l’enfant, indépendamment de l’évolution ultérieure de la relation de couple.
Pourquoi se faire accompagner dans une procédure d’adoption ?
Certaines procédures d’adoption de l’enfant du conjoint sont relativement simples. D’autres nécessitent une analyse beaucoup plus approfondie, notamment lorsque l’enfant est né à l’étranger, lorsque des actes d’état civil étrangers existent ou lorsque plusieurs modes d’établissement de la filiation sont susceptibles d’entrer en concurrence.
Avant d’engager une procédure, il convient notamment de déterminer quelle forme d’adoption est juridiquement possible et la plus adaptée, de vérifier les consentements nécessaires et de constituer un dossier permettant au tribunal d’apprécier la réalité de la vie familiale et l’intérêt de l’enfant.
Maître Sarajoan Hamou, intervenant en droit de la famille et notamment en matière de filiation et d’adoption, accompagne les familles homoparentales dans l’établissement et la sécurisation juridique de la filiation de leurs enfants.
Déménagement des enfants : ce qu’il faut savoir pour les parents séparés
Après une séparation, un parent peut être amené à déménager. Mais que se passe-t-il lorsque la résidence principale des enfants est fixée chez le parent qui souhaite partir ?
La liberté de déménager pour le parent hébergeant
En principe, un parent peut déménager librement après la séparation, même si la résidence principale de l’enfant est fixée chez lui. L’autre parent ne peut pas s’opposer au déménagement, sauf exceptions, notamment en cas de départ à l’étranger.
Si le parent non hébergeant dispose d’un simple droit de visite, il ne peut pas empêcher le déménagement. Le départ du parent hébergeant ne nécessite donc pas son autorisation.
L’obligation d’information à l’autre parent
Même si l’autorisation n’est pas nécessaire, la loi prévoit des obligations d’information :
- Article 373-2 du Code civil : tout changement de résidence qui modifie l’exercice de l’autorité parentale doit être signalé à l’autre parent.
- Article 227-6 du Code pénal : le parent doit informer l’autre parent du changement de domicile dans un délai d’un mois après le déménagement, sous peine de sanctions.
Dans le cas où le déménagement n’impacte pas l’autorité parentale, l’information préalable n’est pas obligatoire.
Que faire en cas de désaccord ?
Si l’autre parent conteste le déménagement ou souhaite revoir les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF).
Le juge pourra :
- réviser la résidence habituelle de l’enfant,
- adapter le droit de visite et d’hébergement,
- tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il évaluera plusieurs critères :
- les motifs du déménagement (professionnels ou personnels),
- les conditions de vie de chaque parent,
- la capacité de chaque parent à respecter ses devoirs et les droits de l’autre (article 373-2-11 du Code civil).
Par exemple, si le parent déménage mais continue à ramener régulièrement ses enfants pour que l’autre parent exerce son droit de visite, le juge considèrera qu’il n’y a pas d’intention de rompre le lien familial.
En résumé
Le parent hébergeant peut déménager sans autorisation de l’autre parent, à condition de respecter les obligations légales d’information.
L’autre parent peut uniquement demander une révision des modalités de garde si cela est justifié par l’intérêt de l’enfant.
Dans ce type de situation, le juge reste l’autorité compétente pour adapter les droits de visite et la résidence habituelle si nécessaire.
Accompagnement dans vos demandes de visa et de titre de séjour
La France accueille chaque année de nombreuses personnes souhaitant y travailler, étudier, rejoindre leur famille ou s’y installer durablement.
Avocate expérimentée, Me Sarajoan HAMOU vous assiste et vous représente dans toutes vos démarches de visa et de titre de séjour, que vous soyez en France ou à l’étranger.
- Un accompagnement complet et personnalisé
Me HAMOU vous guide à chaque étape de votre parcours administratif :
- Demande de visa auprès du consulat de France (visa long séjour, visa étudiant, visa professionnel, visa de regroupement familial, etc.) ;
- Demande ou renouvellement de titre de séjour (étudiant, salarié, visiteur, vie privée et familiale, entrepreneur, passeport talent, etc.) ;
- Changement de statut (par exemple : d’étudiant à salarié, de visiteur à commerçant) ;
- Regroupement familial et droit au séjour du conjoint.
Chaque dossier est étudié en détail afin de garantir la meilleure stratégie juridique selon votre situation personnelle, professionnelle et familiale.
- L’expertise juridique de Me Sarajoan HAMOU
Grâce à une solide expérience, Me HAMOU intervient pour :
- Vérifier la conformité juridique de votre dossier avant dépôt ;
- Vous représenter devant la préfecture, le consulat ou les juridictions administratives ;
- Vous assister dans la régularisation de votre situation sur le territoire français.
Son accompagnement repose sur une approche humaine, rigoureuse et personnalisée, adaptée à chaque profil.
- Pourquoi faire appel à Me Sarajoan HAMOU ?
Faire appel à Me HAMOU, c’est bénéficier :
- D’un suivi complet et d’une communication claire tout au long de votre démarche ;
- D’un accompagnement stratégique basé sur la jurisprudence la plus récente ;
- D’un gain de temps précieux face à la complexité des procédures administratives ;
- D’une défense efficace en cas de décision défavorable.
Pour toute demande de visa, de titre de séjour ou de régularisation, contactez le Cabinet de Me Sarajoan HAMOU afin d’obtenir un entretien personnalisé et un accompagnement sur mesure.
Titre de séjour : Le passeport talent
Le Passeport Talent est un titre de séjour pluriannuel destiné aux étrangers hautement qualifiés qui souhaitent travailler, entreprendre ou investir en France.
Il permet de vivre et exercer une activité professionnelle sur le territoire français pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, avec la possibilité d’un regroupement familial immédiat.
- À qui s’adresse le Passeport Talent ?
Le Passeport Talent s’adresse à de nombreux profils souhaitant s’installer en France dans un cadre professionnel :
- Salariés hautement qualifiés : titulaires d’un diplôme Bac+3 minimum, disposant d’un contrat de travail d’au moins 12 mois et d’une rémunération supérieure au salaire moyen.
- Chercheurs et universitaires : recrutés par un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche.
- Entrepreneurs et créateurs d’entreprise : porteurs d’un projet économique réel et sérieux, avec un investissement d’au moins 30 000 €.
- Investisseurs économiques : apportant une contribution significative au développement d’une entreprise française.
- Artistes, interprètes, professions culturelles ou mandataires sociaux.
Chaque catégorie répond à des conditions précises définies par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
- Comment faire une demande de Passeport Talent ? Me HAMOU vous assiste dans le cadre de votre demande de Passeport Talent.
Les démarches diffèrent selon votre situation :
- Si vous êtes à l’étranger : La demande de visa “Passeport Talent” s’effectue auprès du consulat de France de votre pays de résidence, via le site officiel france-visas.gouv.fr.
Vous obtiendrez un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), à valider dès votre arrivée en France sur le portail administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
- Si vous êtes déjà en France : La demande ou le renouvellement du titre de séjour “Passeport Talent” s’effectue en ligne sur le portail des étrangers en France ou directement auprès de votre préfecture.
Un dossier complet est nécessaire : passeport, contrat de travail, justificatifs de ressources, diplômes, justificatif de domicile, assurance maladie, timbre fiscal, etc.
- L’assistance de Me Sarajoan HAMOU dans votre demande de Passeport Talent
Avocate expérimentée, Me Sarajoan HAMOU vous accompagne à chaque étape de la procédure :
- Vérification de votre éligibilité au Passeport Talent ;
- Constitution et vérification complète du dossier administratif ;
- Dépôt et suivi de la demande auprès des services préfectoraux ou consulaires ;
- Assistance en cas de refus, demande complémentaire ou difficulté liée au titre de séjour.
Grâce à une approche rigoureuse et personnalisée, Me HAMOU vous aide à sécuriser votre démarche, à gagner du temps pour éviter les erreurs susceptibles d’entraîner un refus et réussir votre installation en France.
- Pourquoi faire appel à un avocat pour votre Passeport Talent ?
Faire appel à un avocat pour vous accompagner dans votre démarche permet de :
- Maximiser vos chances de succès dès la première demande ;
- Anticiper les exigences des préfectures ou consulats ;
- Protéger vos droits en cas de refus ou de décision injustifiée ;
- Obtenir un accompagnement juridique personnalisé.
Pour être accompagné dans votre demande de Passeport Talent ou pour toute question relative à votre titre de séjour, contactez le Cabinet de Me Sarajoan HAMOU.
Un entretien personnalisé vous permettra d’évaluer votre situation et de préparer votre dossier dans les meilleures conditions.
Divorce par consentement mutuel et divorce international
Beaucoup d’époux se demandent s’ils peuvent divorcer en France par consentement mutuel lorsque leur situation présente un élément international, qu’il s’agisse d’une nationalité étrangère ou du fait qu’ils résident à l’étranger.
Est-ce que je peux divorcer par consentement mutuel en France si je suis de nationalité étrangère ? Est-ce que je peux divorcer par consentement mutuel en France si je vis à l’étranger ? Est-ce que je peux divorcer par consentement mutuel en France si je me suis marié à l’étranger ?
Si dans certains cas, cela ne sera pas possible, notamment pour des questions de reconnaissance de la convention de divorce par consentement mutuel à l’étranger, il existe cependant de très nombreux cas où cela sera tout à fait possible. Ainsi :
- Il faudra vérifier en amont si notre divorce sans juge est susceptible d’être reconnu dans les Etats dans lesquels il peut être amené à circuler et produire des effets, c’est-à-dire principalement :
-
- L’Etat de célébration du mariage,
- Le ou les Etats des nationalités respectives des parties,
- Le ou les Etats de résidence des parties
Maître HAMOU peut vous assister dans ces démarches et s’assurer de la reconnaissance ultérieure du divorce par consentement mutuel français à l’étranger.
- Une fois que le choix aura été fait de se diriger vers un divorce par consentement mutuel français, Maître HAMOU se chargera d’insérer dans la convention de divorce, les clauses nécessaires à la bonne circulation, c’est à dire la reconnaissance et l’exécution, de la convention de divorce française à l’étranger.
- Une fois le divorce prononcé, Me HAMOU se charge des formalités de transcription du divorce en France ou à l’étranger.
Contrat de mariage dans un contexte international
Lorsqu’un aspect international existe dans un couple (nationalité étrangère, résidence à l’étranger), il est désormais possible et recommandé d’anticiper certains points dans l’éventualité d’une séparation dans le cadre d’un contrat de mariage. En effet, sans s’assimiler au prenuptial agreement anglo-saxon, il existe un certain nombre d’instruments internationaux qui permettent de prévoir la loi applicable au divorce, aux obligations alimentaires ou au régime matrimonial dans le cadre d’un contrat de mariage. L’idée de signer un tel document est d’assurer sa reconnaissance aussi bien en France, que dans les autre Etats où les époux sont susceptibles de s’établir un jour, ce qui suppose le respect de certaines exigences juridiques.
I – Traditionnelle opposition entre le contrat de mariage et le prenuptial agreement anglo-saxon
De manière générale, les contrats de mariage français et le prenuptial agreement anglo-saxon présentent des similitudes mais également d’importantes différences. Si dans le cas du contrat de mariage, il s’agit surtout d’opter pour un régime matrimonial, le prenuptial agreement offre davantage de perspectives.
Le contrat de mariage français. En effet, le contrat de mariage français est la convention conclue entre deux époux avant le mariage qui détermine l’organisation patrimoniale de la vie conjugale et met ainsi en place le régime matrimonial applicable aux époux c’est-à-dire l’ensemble des règles de droit, d’origine légale ou conventionnelle, qui organise, d’un point de vue patrimonial, la vie conjugale. La liberté des époux est encadrée par d’importantes limites d’ordre public. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle ([1]).
Or, bien souvent ce contrat n’est pas adapté aux couples qui présentent des éléments d’extranéité, ce qui peut avoir des effets désastreux quand les époux déménagent pendant la vie commune, pensent être soumis à un régime matrimonial alors qu’il n’en est rien ; ou alors se séparent en pensant être soumis au droit français pour leur séparation et ses conséquences alors qu’en réalité, c’est le droit d’un Etat différent qui s’applique.
Prenuptial agreement. Le prenuptial agreement désigne tout instrument juridique signé avant le mariage ayant pour objet de prévoir le sort des biens des époux en cas de divorce et dans certains cas les sommes pouvant être allouées au titre des obligations alimentaires entre époux. Il s’agit donc de protéger les biens des époux et d’anticiper la répartition des biens en cas de séparation. Il est ainsi possible de prévoir de manière précise, avant même le mariage, les conséquences financières d’un éventuel divorce.
Deux instruments différents mais qui tendent à se rapprocher. La distinction entre ces deux instruments est renforcée par le fait que certains Etats, comme le Royaume-Uni, ne connaissent pas la notion de régime matrimonial. Ainsi, dans ce cas, le prenuptial agreement est assez éloigné du traditionnel contrat de mariage français.
Cependant, il est désormais possible, dans un contexte international, d’insérer des clauses particulières dans un contrat de mariage français, de manière à anticiper les conséquences d’une éventuelle séparation. L’idée est d’offrir aux époux une plus grande prévisibilité et sécurité sur les conséquences d’une éventuelle séparation, sans tomber dans les excès qui peuvent exister dans les prenuptial agreement anglo saxons (cf. infra.). Il est donc recommandé aux futurs époux dont le couple présente des éléments d’extranéité ou qui ont un projet d’expatriation de se faire conseiller par les praticiens du droit de la famille sur les différentes possibilités qu’ils peuvent avoir en termes de contrat de mariage.
II – Le champ des possibles
Les règlements européens et conventions internationales offrent de nouveaux horizons aux époux par le biais du choix de loi applicable et de la clause d’élection de for. Ces mécanismes leur permettent désormais d’anticiper et de contractualiser dans une certaine mesure leur séparation et ses conséquences.
Il est important de souligner que pour chaque aspect de la séparation (prononcé du divorce, obligations alimentaires entre époux, régime matrimonial), il peut y avoir une loi applicable et un juge différent. On parle ainsi de dépeçage. C’est la raison pour laquelle, il est préférable de prévoir en amont la loi applicable à chacun de ces aspects du divorce et le juge qui tranchera ce point, dans la mesure du possible. En revanche, on ne peut prévoir ce genre de clause s’agissant de la résidence des enfants ou des obligations alimentaires les concernant, les instruments européens et internationaux ne le permettant pour le moment pas.
Le cabinet de Maître HAMOU vous conseille afin d’effectuer les meilleurs choix pour sécuriser votre situation patrimoniale dans le cadre d’un contrat de mariage.
Loi applicable au régime matrimonial. Assez naturellement, la première question évoquée dans le cadre de la conclusion du contrat de mariage dans un contexte international doit être celle de la loi applicable au régime matrimonial des époux. La Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, applicable à tous les époux mariés après le 1er septembre 1992, prévoit à son article 3 la possibilité pour les époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial.
Par le biais du choix de loi applicable au régime matrimonial, les époux peuvent ainsi opter pour un régime plus intéressant pour eux et parfois inconnu du droit français. Cela est sécurisant pour eux dans la mesure où à défaut de choix effectué par les époux, c’est la loi de la première résidence habituelle des époux qui s’appliquera ([2]). Or, bien souvent, il est impossible de connaître avec exactitude, au jour du mariage, quelle sera la première résidence habituelle des époux et donc leur régime matrimonial. Cette incertitude les expose de fait à une grande insécurité patrimoniale. Il sera donc possible pour les époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial et par conséquent leur régime matrimonial, sans être assujettis aux aléas de la désignation de leur résidence habituelle ([3]).
Il est important de souligner que cette loi ne s’appliquera qu’à la désignation du régime matrimoniale et non aux conséquences financières d’un divorce.
Loi applicable au divorce. Le Règlement (UE) n°1259 / 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dit « Rome III », permet aux époux, en application de son article 5, de choisir la loi applicable à leur divorce.
Précisons à nouveau que le domaine de la loi applicable au divorce est assez restreint et n’englobe pas les conséquences financières du divorce ([4]).
En revanche, à ce jour, il n’est pas possible de prévoir dans un contrat de mariage le juge qui sera compétent pour statuer sur le divorce.
Election de for pour statuer sur les obligations alimentaires. Contrairement au prononcé du divorce, il est possible de choisir la juridiction qui statuera sur les obligations alimentaires c’est-à-dire devoir de secours et prestation compensatoire à l’exclusion des mesures financières concernant les enfants. Ce point est donc fondamental puisque l’enjeu de la séparation repose bien souvent sur les conséquences financières qui en découleront. En effet le Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires permet aux époux, en application de son article 4, de choisir la juridiction compétente pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires.
L’intérêt de l’élection de for peut être de garantir l’accès à un juge devant lequel le créancier pourra obtenir des aliments du débiteur : par exemple, parce qu’il reconnaît la validité d’un mariage entre personnes de même sexe. À l’inverse, l’intérêt de l’élection de for peut être de restreindre l’accès à un juge devant lequel le créancier ne pourra pas obtenir des aliments du débiteur : par exemple, parce qu’il reconnaît la validité d’une clause de renonciation anticipée à des aliments post-divorce ([5]).
Loi applicable aux obligations alimentaires. Le Protocole de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 novembre 2007 permet aux époux, en application de son article 8, de choisir la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux uniquement.
En choisissant la loi applicable aux obligations alimentaires, il devient alors possible de choisir une loi étrangère qui permet de fixer en avance le montant des obligations alimentaires entre époux à condition que l’accord trouvé est raisonnable et équilibré. Rappelons que cela étant impossible en application de la loi française. Cette possibilité est donc très intéressante pour les époux fortunés qui veulent planifier à l’avance les conséquences financières d’une éventuelle séparation ; et tend à rapprocher le contrat de mariage du prenuptial agreement, étant précisé qu’il existe tout de même des gardes fous.
Les instruments européens et internationaux permettent donc de contractualiser de plus en plus la séparation et ses conséquences. Pour autant, il existe toujours des limites inhérentes au droit français qui viennent encadrer cette liberté laissée aux époux et notamment s’agissant de la loi applicable aux obligations alimentaires (indisponibilité des droits, réserve de l’ordre public international).
III – Efficacité et choix de lieu de réalisation du contrat
Une fois les différentes clauses possibles examinées et les limites exposées, se pose alors la question du choix du lieu de réalisation du contrat, surtout lorsque le couple présente des liens importants avec différents Etats. Ce choix est alors guidé par la poursuite de la plus grande efficacité possible dans l’exécution future du contrat et est fondé sur des critères tels que le lieu de résidence, les nationalités respectives, le lieu de localisation du patrimoine. Ainsi, si les liens de rattachements avec la France par exemple sont plus étroits, il est recommandé de rédiger le contrat en France, dans la mesure où il y aura plus de chance qu’une éventuelle séparation se déroule en France. Dans cette hypothèse, Maître HAMOU peut vous assister dans la rédaction de votre contrat de mariage présentant des éléments internationaux.
En revanche, il ne faut en aucun cas rédiger plusieurs contrats (un dans chaque état), le risque étant de remettre en cause la validité de l’ensemble des contrats.
Afin d’assurer que le contrat de mariage français ait des chances d’être à tout le moins pris en compte devant le plus grand nombre de juridictions, il est conseillé de respecter les conditions qui président à l’élaboration d’un prenuptial agreement, les plus classiques étant les suivantes :
- Chaque époux doit être assisté de son propre avocat afin d’être pleinement informé sur les conséquences du ou des choix faits. Il s’agit de l’exigence d’independance advice.
- Le contrat doit inclure une présentation détaillée du patrimoine respectif des parties et de leurs revenus. Il s’agit du financial disclosure. Généralement, cette présentation est annexée au contrat de mariage.
Ces deux clauses sont fondamentales pour assurer l’efficacité d’un prenuptial agreement dans de nombreux Etats ou d’un contrat de mariage français dans ces Etats. Il est également recommandé pour favoriser la reconnaissance d’un contrat de mariage de s’assurer de la bonne compréhension du contrat par les deux époux, parfois au besoin d’une traduction assermentée. De plus, devant certaines juridictions, comme les juridictions anglaises par exemple, il faut démontrer que le contrat a été conclu suffisamment tôt avant le mariage afin de vérifier qu’aucun des époux n’a exercé de pression sur l’autre. Il est donc fortement recommandé de suivre ces conditions et de se renseigner sur les conditions qui pourraient exister dans d’autres Etats où le contrat pourrait potentiellement trouver à s’appliquer afin d’en accroitre voire d’en garantir l’efficacité.
Se pose également la question de la reconnaissance en France d’un contrat étranger. Interrogé sur la question, le praticien français doit rappeler que la jurisprudence française n’a pas encore tranché quant au sort en France du prenuptial agreement qui prévoit les conséquences financières du divorce, si ce n’est pour déclarer contraire à l’ordre public ceux qui prévoient la renonciation pure et simple à une prestation compensatoire quand bien même la loi choisie pour régir les obligations alimentaires le permettrait. Il semblerait cependant que si l’accord pris par les époux est équilibré et respectueux des droits de chacun, les juges français acceptent de l’appliquer.
Conclusion. Les instruments européens et internationaux récents offrent aux couples internationaux un éventail de possibilités quant à la planification et l’organisation d’une éventuelle séparation. Ces perspectives sont extrêmement intéressantes pour de tels couples puisqu’elles leur permettent de réduire un certain nombre d’aléas liés à la séparation dans un contexte international.
N’hésitez pas à contacter Maître HAMOU pour recevoir un conseil quant à la possibilité de dresser un contrat de mariage dès lors que votre mariage présente un élément international (nationalité étrangère ou lieu de résidence). Elle pourra ensuite vous accompagner tout au long de l’élaboration du contrat et jusqu’à sa signature.
[1] C. civ., art. 1388
[2] Article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978
[3] S. HAMOU « La notion de résidence habituelle en droit international privé de la famille » Gaz. Pal. 4 oct. 2015, p 11
[4] M-L. NIBOYET, G. de GEOUFFRE de la PRADELLE – 4è édition, n°62
[5] Civ. 1re, 8 juill. 2015, no 14-17.880, Bull. civ. I, / JCP 2015. 1024, note Fongaro; JCP 2015. 982, no 6, obs. Bosse-Platière et Farge; AJ fam. 2015. 492, obs. Boiché ; JCP N 2015, , obs. Devers.
[6] prot. La Haye, 23 nov. 2007, art. 8, § 4
[7] Pour une illustration récente : Cass. CIv. 1ère, 27 janvier 2016 N° 15-12.460
[8] J. Pélissier, Les obligations alimentaires, préf. R. Nerson, 1961 ; S. David, La prestation compensatoire, Th. Dact. Paris XII, 2001, spéc. N°357
[9] Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2009, n°08-13.431
[10] Cass. Civ. 2ème, 21 mars 1988, n°86-16.598, Bull. CIv. II, n°74 / Civ. 2ème, 10 mai 1991, n°90-11.008, Bull. Civ. II, n°110 / Civ.1ère, 3 févr. 2004, n°01-17.094 / Civ. 1ère, 8 févr. 2005, n°03-17.923
[11] En ce sens : CA Paris, 17 déc. 1985, D. 1987, somm. p. 46, obs. A. Benabent / Cass. CIv. 1ère, 17 déc. 1996, Bull. civ. I, n°450
[12] CA Paris, 11 juillet 1991 – Jurisdata : 023298 et 023257
[13] Cass. Civ. 2ème, 20 juin 2002, n°99-15.135Bull. civ. II, n°138
[14] Cass. Civ. 1ère, 16 juil. 1992, D. 1993, Jur. p. 476 / CA Aix, 10 mai 1998, JDI 1999, p.136
[15] prot. La Haye, 23 nov. 2007, art. 8, § 5
[16] CASS., 1RE CIV., 8 juillet 2015, n°14-17.880
[17] cass. Civ. 1ère, 28 nov. 2006 n°04-11.520
[18] cass. civ. 1ère, 4 nov. 2009, n°08-20.355
[19] AJ famille, juin 2013, p. 376, note D. Eskenazi
[20] W. HEALING, « Aspects pratiques des contrats de mariage internationaux – l’expérience anglaise », Droit de la famille juin 2015, p. 14
[21] Radmacher c/ Granatino (2009) EWCA Civ 649 (2010) UKSC 42





