Depuis plusieurs années, Maître Hamou a acquis une compétence particulière en matière de divorce franco-suisse. En effet, elle a géré de nombreux dossiers de divorce de français résidant en Suisse ou de suisses résidant en France avec l’aide de correspondants locaux.
La communauté française est importante en Suisse notamment à Genève. Il s’agit principalement d’expatriés français qui vivent désormais à Genève.
Dans le cas d’un divorce entre la France et la Suisse, la question se pose généralement de savoir s’il est préférable de saisir le juge français ou le juge suisse. La réponse sera généralement différente si l’on se place du côté de l’épouse ou de l’époux. Dans ce cas, il peut y avoir une réelle course à la juridiction. En effet, à compter du moment où les deux époux sont de nationalité française, le juge français sera compétent en application de l’article 3 b) du règlement Bruxelles II Bis. Et dans le même temps, s’ils résident tous deux en Suisse de manière habituelle, le juge suisse sera également compétent en application de l’article 59 la loi suisse de droit international privé.
I / La procédure en mesures protectrices de l’union conjugale
Une des particularités du droit suisse est la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale.
Il s’agit d’une procédure différente de la procédure de divorce et qui s’assimile davantage à notre procédure française de contribution aux charges du mariage.
La procédure en mesures protectrices de l’union conjugale a vocation à établir des mesures tant que la procédure de divorce n’est pas introduite avec comme objectif la réconciliation des époux. Ces mesures ont d’ailleurs vocation à cesser dans l’hypothèse de la reprise d’une vie commune (article 179 du code suisse). Il ne s’agit donc pas de mesures destinées à protéger les époux dans le cadre d’une procédure de divorce mais de mesures destinées à protéger les époux dans l’éventualité d’une réconciliation.
Cette procédure est inconnue du droit français. Dès lors, il arrive souvent qu’un des époux initie une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale en Suisse, et l’autre dépose une requête en divorce en France. Dans cette hypothèse, le juge français est amené à se prononcer sur une éventuelle litispendance entre les deux procédures.
II / La procédure de divorce
Il existe plusieurs cas de divorce en Suisse, et les démarches à effectuer dépendront du cas de divorce choisi. Dans l’hypothèse d’époux français expatriés en Suisse, il est important de connaître ces démarches afin d’établir s’il est préférable de divorcer en France ou en Suisse.
A / Le divorce sur requête commune
Avec accord complet. Les époux s’accordent sur le principe du divorce et sur tous les effets de celui-ci. Ils soumettent une convention au juge pour homologation (Article 111 du code civil suisse).
Avec accord partiel. Les époux s’accordent sur le principe du divorce et confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels persiste un désaccord (Article 112 du code civil suisse).
Démarches à effectuer. Dans l’hypothèse d’un accord complet, les époux remettent au tribunal une requête commune en divorce et une convention complète réglant les effets du divorce (liquidation du régime matrimonial, entretien après le divorce…). Ils doivent y annexer les documents permettant au magistrat de vérifier si la convention n’est pas manifestement inéquitable (Article 111 du code civil suisse et article 285 du code de procédure civile suisse).
Si l’accord n’est que partiel, les époux déposent au tribunal une requête commune sur le principe du divorce avec leur convention portant sur certains effets accessoires et les documents nécessaires, le tout accompagné d’une déclaration par laquelle ils confient au juge le soin de régler les effets sur lesquels leur désaccord subsiste. Chaque époux peut dans cette hypothèse déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce sur lesquels un désaccord subsiste (Article 112 du code civil suisse et article 286 du code de procédure civile suisse).
Dans les deux cas, le juge convoque les époux à une audience afin de les entendre et de vérifier leur volonté de divorcer. Si les conditions du divorce sur requête commune avec accord complet sont remplies, le tribunal prononce ensuite le divorce et homologue la convention (article 288 al.1 du code de procédure civile suisse). En revanche, si les effets du divorce sont intégralement ou partiellement contestés, la procédure se poursuit de manière contradictoire (article 288 al.2 du code de procédure civile suisse).
En cas d’accord complet, le juge entend les époux séparément et ensemble. Il doit s’assurer qu’ils ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention de manière consentante et éclairée. Il vérifie que la convention est bien complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (Article 111 du code civil suisse et articles 279, 280 et 296 du code de procédure civile suisse).
Dans tous les cas, le tribunal peut enjoindre les parties à communiquer, si cela est nécessaire, des documents complémentaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (article 277 du code de procédure civile suisse).
B / Divorce sur demande unilatérale
Après suspension de la vie commune. Après suspension de la vie commune, l’un des époux peut demander le divorce si, à la date du dépôt de sa demande, les époux ont vécu séparément pendant au moins deux ans (Article 114 al.1 du code civil suisse). La suspension ici visée est celle de la communauté physique, intellectuelle, morale et économique du couple qui peut exceptionnellement être réalisée lorsque les époux vivent encore sous le même toit. A l’inverse, en cas de demeure séparée, le maintien de la communauté intellectuelle et morale peut suffire à empêcher la suspension de la vie commune au sens de cette disposition.
Divorce sur demande unilatérale pour rupture du lien conjugal. L’un des époux demande le divorce en raison de motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables et qui rendent en soi le maintien du mariage insupportable (Article 114 al.2 du code civil suisse). À titre d’exemple, le tribunal fédéral a prononcé le divorce sur cette base pour cause de maladie mentale, de violences physiques lorsque les conséquences physiques ou psychiques pour la victime sont durables ou de surveillance systématique d’un conjoint par l’autre avec dénigrement répété devant des connaissances communes, etc.
Démarches à effectuer. Le tribunal est saisi par le dépôt d’une requête unilatérale tendant à la dissolution du mariage et comprenant des conclusions relatives aux effets de celui-ci, avec les pièces nécessaires (Article 114 du code civil suisse et article 290 du code de procédure civile suisse). Cette requête n’a pas à être motivée dans un premier temps. Le tribunal cite les parties à des débats et vérifie l’existence du motif de divorce. Si celui-ci est avéré, il tente de trouver un accord entre les parties sur les effets du divorce (article 291 du code de procédure civile suisse). Si le motif du divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé entre les parties, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (article 291 al.3 du code de procédure civile suisse). Le défendeur se verra de son côté impartir un délai pour répondre à la demande en divorce.
Durant la procédure de divorce, les parties peuvent à tout moment solliciter des mesures provisionnelles visant à régler les relations entre les parties (article 276 du code de procédure civile suisse).
Pour avoir plus de précisions sur le traitement en France du 2ème pilier LPP au moment du divorce : cliquez ici